×
MAPNEWS قم بتنزيل التطبيق على Google Play
 
MAPNEWS قم بتنزيل التطبيق على AppStore
 
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الرئيسية
  • Français
  • English
  • Español
  • العربية
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
أشترك تسجيل الدخول
  •  
  •  

    استمارة البحث

  • الأنشطة الملكية

    المكتبة الملكية للفيديو و الصورة

    خطب و رسائل لجلالة الملك

    • جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”
      29 مارس 2023
      وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة” التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء. ...
    06 نوفمبر 2022
    صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء
    14 أكتوبر 2022
    جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة
    المزيد

    الأنشطة الملكية

    ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مو ...
    تتمة
    وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ "اليوم الوطني للصناعة" التي ...
    تتمة
    جل الأنشطة الملكية
  • خطب و رسائل لجلالة الملك
  • الأنشطة الأميرية
  • الأخبار
    • سياسة
    • ثقافة
    • مجتمع
    • إقتصاد
    • رياضة
    • دولي
    • أخبار عامة
    • جهات
  • الأخبار

    سياسة

    عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعها الثان ...
    أخبار سياسية

    رياضة

    أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تنظيم المباراة النهائية لكأس العرش لكرة القدم النسوية للموسم الرياضي 2020 ...
    أخبار رياضية

    ثقافة

    احتضن مقر إقامة سفير لبنان بالمغرب، زياد عطا الله، أمس الأربعاء، أمسية ثقافية أحياها الشاعر والأديب اللبناني بشارة السبع ...
    أخبار ثقافية

    دولي

    دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ...
    أخبار عالمية

    مجتمع

    أفاد مصدر أمني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراق ...
    أخبار المجتمع

    أخبار عامة

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بكل من الجنوب والجنوب- ...
    أخبار عامة

    إقتصاد

    أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، اليوم الخميس، أن المغرب شهد منعطفا تاريخيا في مجال تشجيع الاستثمار ...
    أخبار إقتصادية

    جهات

    أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن الوك ...
    أخبارجهوية
  • الملفات
  • مكتبة الوسائط
    •  ماب صور
    • ​  ماب رسومات
    • ​ ماب فيديو
    • ​ ماب أوديو
  • المغرب
    •  جلالة الملك
    •  الدستور
    •  برلمان المغرب
    •  الحكومة المغربية
  • و م ع
  •  
أشتركتسجيل الدخول

استمارة البحث

الأخبار
  •   السيدة المنصوري: الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي : جهات

    وأضافت الوزيرة في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة ال 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان أن الوكالة الحضرية مطالبة أيضا بنهج سياسة ترتكز  أساسا على  الاستدامة كإطار مرجعي لمجموع تدخلاتها في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين وذلك انطلاقا من خصوصيات مجال تدخلها والذي يتميز بغنى الموارد الطبيعية وأهمية المحافظة عليها والمساهمة في تبسيط ورقمنة مساطر رخص التعمير والإسهام الإيجابي في أجرأة التدابير الواردة بالترسانة القانونية المنظمة لمجال التعمير والعقار.

       وبحسب السيدة المنصوري، رئيسة المجلس الإداري لهذه الوكالة، فإن هذه السياسة ترتكز أيضا على تعزيز تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية من خلال دعم تنمية المراكز الناشئة، ومواصلة مجهودتها فيما يخص تعزيز منظومة جودة الخدمات المقدمة لشركائها ولمرتفقيها وفق المواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 صيغة 2015 والتي تغطي جميع أنشطتها وجعلها ثقافة حقيقية داخل هذه المؤسسة.

       وأبرزت في كلمة تلاها نيابة عنها، المفتش العام بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون أنه يتم إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات هذه الجهة من خلال التنسيق المستمر مع جميع الفاعلين لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الانتظارات المشروعة للساكنة للتوفر على سكن لائق من جهة، وضرورة تفادي البناء المتشتت وخلق تجمعات سكنية مفتقدة لشروط ومقومات العيش الكريم من جهة أخرى، وذلك إلى جانب الحفاظ على المؤهلات الطبيعية والفلاحية التي يتميز بها سهل الغرب.

       وأشارت إلى أن هذه الدورة المنعقدة تحت شعار "من أجل الاستثمار وضمان الاستدامة وتكريس العدالة المجالية"، جاءت في ظل مناخ تميزه مواصلة تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى والإستراتيجية، خاصة منها ورش النموذج التنموي الجديد، عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

       وأضافت أنها تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الرامية إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجال الحضري والقروي، لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود في أفق إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية مبتكرة.

      وبحسب الوزيرة فإنه على ضوء مقترحات التوصيات المنبثقة عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية، ستتم بلورة خارطة الطريق جديدة في ميدان التعمير والإسكان، مشيرة إلى أنها ستحمل  شعار "التجديد والتحفيز والقرب" في أفق مراجعة القوانين المتعلقة بمنظومة التخطيط والتدبير الترابي.

      من جانبه، أكد عامل إقليم القنيطرة فؤاد محمدي أن حجم دراسة وثائق التعمير وإعادة الهيكلة ومساعيها الهادفة إلى تبسيط مساطر البناء في المجال القروي، هو دليل على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه الوكالة الحضرية.

       وأبرز أن تحديات التنمية المستدامة التي رفعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى تقوية وظائف الوكالات الحضرية وجعلها أداة لخدمة المجالات ومضطلعة بأدوار جديدة تروم الاستباقية والرصد المجالي.

       من جهتها، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم -سيدي سليمان، السيدة ناهد حمتامي، التقرير الأدبي وحصيلة برنامج عمل سنة 2022 وبرنامج عمل سنة 2023 والبرنامج التوقعي 2023-2025، إلى جانب التقرير المالي الذي رصد حصيلة الأداء المالي لسنة 2022 و مشروع ميزانية 2023.

      وأكدت أن المؤسسة حريصة على السعي لاعتماد تخطيط مجالي مستدام وجاذب للاستثمار، موضحة في هذا السياق، أن نسبة التغطية بوثائق التعمير في مجموع مجال تدخلها بلغت 84 في المائة ( 100 في المائة باقليم القنيطرة، و79 في المائة بإقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان).

    وأوضحت السيدة حمتامي، أن مجموع الدراسات ذات بعد العملياتي التنموي التي تم إعدادها خلال سنة 2002 ودراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة بحيث أعطت الوكالة الحضرية الانطلاقة لإعداد دراسات إعادة الهيكلة همت 36 قطاعا خصت 9 جماعات تابعة للأقاليم الثلاث، وقد تمت إلى نهاية سنة 2022 المصادقة على دراسة واحدة تهم 12 قطاع بنسبة إنجاز 67 في المائة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 430 هكتارا.

      واختتمت أشغال المجلس الإداري الواحد والعشرين للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، بالمصادقة بالاجماع على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2022 وبرنامج عملها التوقعي 2023-2025 ومشروع ميزانية 2023.

       كما تم توقيع اتفاقيات شراكة، منها اتفاقية التمويل المشترك بين الوكالة الحضرية وجماعة سوق الأربعاء بإقليم القنيطرة، بهدف إعداد دراسة تصميم تهيئة المدينة، واتفاقية شراكة أخرى مع جماعة جرف الملحة، بإقليم سيدي قاسم الرامية إلى إعداد دراسة تصميم تهيئة المدينة، وأخرى بين الوكالة الحضرية وجماعة سيدي قاسم بإقليم سيدي قاسم.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 22:26 /ar/actualites/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
  •   أكادير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في اقتراف سرقة من داخل سيارة خاصة طالت السلاح الوظيفي لموظف شرطة (مصدر أمني) : مجتمع

    وأوضح المصدر ذاته أن مصالح ولاية أمن أكادير كانت قد توصلت، صبيحة اليوم، بشكاية بالسرقة من داخل سيارة خاصة تقدم بها موظف شرطة، استهدفت حقيبة كانت تحتوي على سلاحه الوظيفي وذخيرته، وهو ما استدعى القيام بخبرات تقنية معززة بعمليات بحث ميدانية مكثفة، أسفرت عن استرجاع السلاح الوظيفي والذخيرة المسروقة، وكذا توقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

    وأوضحت إجراءات البحث، يضيف المصدر، أن المشتبه فيه ارتكب هذه السرقة من داخل السيارة بغرض الاستيلاء على منقولات شخصية أو ممتلكات مالية، وأن استيلاءه على السلاح الوظيفي للشرطي كان بشكل عرضي بعدما وجده ضمن محتويات السيارة الخاصة.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    وسجل المصدر ذاته أنه بموازاة ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بسبب ارتكابه لمخالفات مهنية جسيمة تمثلت في إهماله لتدابير الحماية والأمان الخاصة بحفظ السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 21:44 /ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
  •   المغرب شهد "منعطفا تاريخيا" في مجال تحفيز الاستثمار الخاص (رئيس غرفة التجارة البريطانية) : إقتصاد

    وشدد أور، خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمملكة، تحت عنوان "ميثاق الاستثمار الجديد.. دينامية لفائدة مناخ الأعمال بالمغرب"، على أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والتكنولوجية والبيئية "تحتم اعتماد إصلاح سياسي للدولة في مجال الاستثمار".

    وأضاف أن ميثاق الاستثمار الجديد، الصادر في دجنبر 2022، والذي تم تطبيق أول مراسيمه في يناير المنصرم، يعد "خارطة الطريق الاستراتيجية لإعطاء نفس جديد للاستثمار بالمغرب"، مشيرا إلى أن من شأن هذا الميثاق أيضا أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تثمين دور الفاعلين في القطاع الخاص، وكذا منظومة الإنتاج المغربية".

    وعلاوة  على ذلك، اعتبر رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب أن هذا الميثاق الجديد يوطد الدينامية التعاونية بين الفاعلين في القطاعين الخاص والعام، وينهض بالشركات الوطنية، لا سيما بفضل التحسينات التي تهم شقي الضريبة والحكامة.

    من جهته، قال مدير الاستثمار بالوزارة المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام الشودري، إن دينامية الاستثمار الخاص تقع في صلب استراتيجية الإنعاش الاقتصادي للمغرب، مذكرا بأن ميثاق الاستثمار يروم خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتثمين القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا، والنهوض بالتصدير وتطوير المقاولات المغربية على الصعيد العالمي.

    وأوضح أن هذا الميثاق، الذي يتميز بالشفافية والموضوعية والسلاسة إزاء المستثمرين، أولى مكانة مهمة للاندماج المحلي، والتطوير المستدام، ولتيسير الاستثمار، مسجلا أنه قد تمت مراجعة نحو 40 في المائة من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

    وتابع بأنه تم أيضا اتخاذ تدابير داعمة سيكون لها أثر ملحوظ على مستوى الإشعاع الاقتصادي والتموقع الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي.

    وعلاوة على ذلك، أكد الشودري أن الميثاق الجديد يحفز جيلا جديدا من المستثمرين، نظرا إلى أن أزيد من 50 في المائة من الاستثمارات تقوم بها المقاولات الكبرى في الوقت الراهن، موضحا أنه تم إرساء آلية خاصة بتطوير المقاولات المغربية عالميا، وكذا تدابير لتبسيط الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وذلك بغية دعم هذا الجيل الجديد من المستثمرين.

    من جانبه، قال عبد القادر بوخريس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا الميثاق جاء في سياق حيث كانت المنظومة في المغرب بأمس الحاجة إلى رافعة تنظيمية، مضيفا أن الأمر تطلب تنسيقا بين مختلف النصوص القانونية (الضريبة، الرقمنة، حماية المعطيات...)، حتى يتم تجسيد هذا القانون الإطار المتعلق بالاستثمار".

    وأوضح أن "الدولة بلغت الحد الأقصى من استثماراتها، إذ يستثمر المغرب اليوم ما يعادل 30 في المائة من ناتجه المحلي الخام، ونتطلع إلى تقليص هذه النسبة مستقبلا من أجل تعزيز خلق الثروة دون إثقال النفقات العامة"، مسجلا أن القطاع الخاص، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا القطاع العام والقطاع البنكي، تشكل الركائز الثلاث الأساسية لتنزيل مضامين هذا الميثاق.

    وفي المقابل، أعرب السيد بوخريس عن أسفه لكون ثلاث جهات فقط تخلق ما يعادل 60 في المائة من الناتج المحلي الخام، مؤكدا على إلزامية تعزيز الاستثمارات في المناطق الهشة من أجل تسريع اللامركزية، وتمكين ساكنة هذه الجهات من نمو اقتصادي مهم والاستفادة من خصائص كل جهة.

    وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة في الآونة الأخيرة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن سلاسة الإجراءات تعد من العوامل الأساسية المحفزة للمستثمرين.

    بدوره، اعتبر مدير العمليات لدى "Sound Energy Plc"، محمد الصغيري، أن ميثاق الاستثمار الجديد يمثل "تغييرا جذريا في البراديغم بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالمغرب"، مسلطا الضوء على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقة، وفي مجال التنقيب عن الغاز.

    وأضاف أن الميثاق سيمكن أيضا من تسريع إزالة الكربون في العمليات الصناعية بالمغرب، وهو ما يعتبر عاملا أساسيا للتسريع الصناعي، مشيرا إلى أن الشق المتعلق بالعقار في القانون الإطار سيضطلع بدور هام في خلق منظومة الغاز بالمغرب.

    وعلاوة على ذلك، أعرب السيد الصغيري عن رغبة "Sound Energy Plc" في مواصلة استكشاف الإمكانات التي يزخر بها المغرب، والانخراط في استراتيجية المملكة في ما يخص تأمين الأنظمة الكهربائية، وإزالة الكربون في الاقتصاد.

    وأشار إلى أن "المغرب، الذي يطمح إلى تعزيز مكانته كبلد اقتصادي وصناعي، يسير اليوم في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أن تأمين الأنظمة الكهربائية الحالية، ومحطات توليد الكهرباء المقبلة، تعد مجالات استراتيجية تسهم في السيادة الصناعية للمملكة.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 20:42 /ar/actualites/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
  •   الرباط.. انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة : سياسة

    وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

    وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية "يتم على نحو متواصل".

    وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

    وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد السيد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

    وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، "كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي".  

    من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد "الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين".

    وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

    بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن "حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار".

    وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

    من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية. 

    وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 20:00 /ar/actualites/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
  •   إقليم العيون.. أزيد من 12 ألفا و600 أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي "رمضان 1444" : مجتمع

    وبذلك، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من هذه العملية الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، بنسبة 20 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.

    ويتوزع المستفيدون من هذه العملية، التي تتم تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، على 9 آلاف و359 أسرة بالوسط الحضري، منها 8 آلاف و254 أسرة بمدينة العيون (21 نقطة توزيع)، و1105 أسرة بجماعة المرسى (نقطة توزيع واحدة)، و3 آلاف و301 أسرة بالوسط القروي (3 نقط توزيع).

    وحصلت كل أسرة، خلال هذه العملية التي تشرف عليها لجنة إقليمية ولجان محلية لضبط لوائح الفئات المستهدفة، على حصة مساعدات غذائية متنوعة، تشمل 10 كلغ من الدقيق، و 4 كلغ من السكر، و 600 غرام من الشاي، و 5 كلغ من الأرز، و 5 لتر من الزيت و 850 غرام من مركز الطماطم، و 6 لتر من الحليب، و1 كلغ من العجائن، و1 كلغ من العدس. وهي مساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

    وتعتبر "عملية رمضان"، التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تنظيمها بشكل سنوي، من العمليات التضامنية الكبرى بالمملكة التي تستهدف الأشخاص في وضعية هشة بالدرجة الأولى، لاسيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

    يذكر أن هذه العملية تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة التعاون الوطني التي تشرف على تنزيلها ترابيا بتنسيق مع السلطات المحلية، كما يتم تتبع تنفيذ هذه العملية منذ اليوم الأول من طرف اللجنة الإقليمية التي يترأسها قطاع التعاون الوطني، وتسهر هذه اللجنة ميدانيا على إيصال المواد الغذائية لنقط التوزيع، كما تقوم بتحديد المستفيدين منها وتتبع توزيعها على مستحقيها.

    وتعتبر "عملية رمضان" لهذه السنة استثنائية، كونها تميزت بالرفع من عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة خلال هذه السنة، موزعين على كافة أقاليم وعمالات المملكة البالغ عددها 83 إقليما وعمالة. 

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 17:31 /ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-12-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88600-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1444
  •   إقليم الرحامنة .. أزيد من 15 ألف أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي "رمضان 1444 هــ" : مجتمع

    وتعرف هذه العملية في نسختها 24، التي تم إعطاء انطلاقتها، اليوم الخميس، تحت إشراف السلطات المحلية، تضاعف عدد المستفيدين ليصبح 15 ألفا و300 أسرة، مقابل 7650 أسرة السنة الماضية.

    ويتوزع المستفيدون المنحدرون من العالم القروي على قيادات كل من أولاد تميم (2200 أسرة)، وصخور الرحامنة (2200 أسرة)، والبريكيين (1900 أسرة)، وبوشان (2200 أسرة)، ولوطا (666 أسرة)، والبحيرة (1334 أسرة)، وسيدي بوعثمان (1224 أسرة)، والجبيلات (676 أسرة)، وراس العين ( 2000 اسرة)، أما الأسر المستفيدة في المجال الحضري فتبلغ بباشوية سيدي بوعثمان (900 أسرة).

    ويخضع تنفيذ هذه العملية للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة إقليمية وأخرى محلية على مستوى كل قيادة على حدة، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع، وتحديد المستفيدين، وتوزيع المواد الغذائية.

    وقد جندت عمالة إقليم الرحامنة لانجاج هذه العملية، كافة السلطات العمومية، وكذا موارد بشرية تابعة لمندوبية التعاون الوطني والانعاش الوطني.

    وانطلقت هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق التي تأتي في إطار عملية الدعم الغذائي "رمضان 1444 هــ"، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة بمدينة سلا.

    وتعكس هذه العملية، التي تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة.

    كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

    وتم خلال هذه العملية اغناء الحصة المقدمة للمستفيدين ب 5 كلغ من الأرز و 6 لترات من الحليب و 3 علب شاي من فئة 200 غرام، إلى جانب المواد الأساسية المتمثلة في: 10 كلغ من الدقيق الممتاز، و 4 كلغ من السكر، و5 لترات من الزيت، و 250 غرام من الشاي، و1 كلغ من العدس، وكيلوغرام واحد من الشعرية، وعلبة (850 غرام) من مركز الطماطم.

    وتعتبر عملية "رمضان 1444 " عملية استثنائية، اذ تعرف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، رفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية الى 1 مليون عائلة في عملية "رمضان 1444 هــ"، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة.

    ويتعلق الأمر بمليون عائلة مغربية من مختلف جهات المملكة (أي قرابة 5 ملايين شخص)، يعيش 77 بالمائة منهم بالوسط القروي، ممن سيستفيدون هذه السنة من الدعم الغذائي ومن هذا الرابط الاجتماعي التضامني القوي الذي يتعزز بهذه المناسبة.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 17:24 /ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1444-%D9%87%D9%80%D9%80
  •   الحكومة ستستمر في العمل من أجل عودة الأسعار إلى مستوى "معقول وطبيعي" (بايتاس) : سياسة

      وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، "المؤكد الآن هو أن منحنى الأسعار بدأ يأخذ منحى تنازليا، وهو  أمر مهم جدا"، مشددا على أن "الحكومة ستستمر في العمل بهذا النفس الجماعي وبهذه المتابعة الدقيقة، والهدف هو عودة أسعار هذه المواد إلى المستوى المعقول والطبيعي".

       وشدد الوزير على أن "موضوع الأسعار شغل حيزا كبيرا من أشغال اجتماع مجلس الحكومة وناقشته بشكل موسع ومستفيض جدا"، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع المنعقد بوزارة الداخلية بحضور مختلف الوزراء المعنيين بهذا الملف، والذين "يشتغلون في إطار لجنة تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بقضية الأسعار".

       وفي جوابه عن سؤال آخر، قال السيد بايتاس إن المخزون الاستراتيجي للقمح اللين يتجاوز تقريبا الثلاثة أشهر، في حين يتجاوز مخزون القمح الصلب الشهرين.

      وسجل الوزير أن الحكومة دعمت هذه المادة كي لا تعرف ارتفاعا، حيث بلغ الغلاف المالي للدعم السنة الماضية 2022 من خلال صندوق المقاصة 9,3 مليار درهم، شمل دعم القمح والدقيق والخبز، حتى تحصل الأسر على هذه المواد بثمن مناسب.

      أما بخصوص شحنة الأبقار التي وصلت إلى المغرب من البرازيل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "جميع الأبقار المستوردة يتم افتحاصها مخبريا قبل دخولها إلى المغرب، ويتم التأكد من سلامتها، مبرزا أن هذه العملية لا تقبل التساهل".

      وأضاف أن جميع المنتجات التي يتم استيرادها هي منتجات مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 17:24 /ar/actualites/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B3
  •   بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الأحمر : إقتصاد

    وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,52 %، ليستقر بذلك عند 10.474,35 نقطة.

    من جانبه، تراجع مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,36 % إلى 839,23 نقطة.

    وبصم MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على خسارة بنسبة 0,7 % إلى 793,42 نقطة.

    كما سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,51 % إلى 863,96 نقطة.

    وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات مايزيد عن 25,75 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

    وقد تصدرت "أفما" قائمة القيم الأكثر نشاطا بما قيمته 5,21 مليون درهم، متبوعة بكل من "أليانس" ( 4,08 مليون درهم)، و"بنك افريقيا" ( 1,52 مليون درهم).

    أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت 546,039 مليار درهم.

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل "صوطيما"(-5,98 % / 1.305 درهما)، و"ميد بايبر" (-5,23 % / 24,64 درهما)، و"سوناصيد" (-4,07 % / 566 درهما)، و"مصرف المغرب" (-3,76 % / 611,1 درهما)، و"اطلنطا سند" (-3,64 % /  119 درهما).

    في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل"أليانس" (+5,98 %/ 60,92 درهما)، و" النقل" (+4,52 % / 34,43 درهما)، و"تيمار" (+3,99 % / 196,55 درهما)، و"إنفولاي" (+3,96 % / 94,6 درهما)، و"دجى لإنعاش الضحى" (+3,89 % / 5,88 درهما).

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 17:11 /ar/actualites/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-12
  •   مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية : سياسة

      وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي، وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.

      وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم "جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية"، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

      ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 17:03 /ar/actualites/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
  •   مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية : سياسة

      وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

      وأبرز الوزير أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

      وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

      وأكد أنه تم التنصيص في مشروع هذا القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

    الخميس, 30 مارس, 2023 - 16:58 /ar/actualites/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9
الخميس 30 مارس 2023 | 23:11

استمارة البحث

  1. الرئيسية

الدستور

 

R O Y A U M E   D U   M A R O C

LA CONSTITUTION

    

    PREAMBULE

    
    

        Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.

        Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.

        Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

        La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.

        Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives , il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

        Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres Etats, et d'œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage :

        - œuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme option stratégique,.

        - Approfondir le sens d'appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,.

        - Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara ,.

        -Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen,.

        -Elargir et diversifier ses relations d'amitié et ses rapports d'échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde.

        - Renforcer la coopération Sud-sud,.

        -Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,.

        - Bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,.

        - accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

        Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

    

TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES

        ARTICLE PREMIER.

        Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

        La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.

        ARTICLE 2.

        La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire de ses représentants. La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

        ARTICLE 3.

        L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

        ARTICLE 4.

        L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

        ARTICLE 5.

        L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. L'Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De même, l'amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

        Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

        L'Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu'outils de communication, d'intégration et d'interaction avec la société du savoir, et d'ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

        Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d'inspiration contemporaine. Il regroupe l'ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

        ARTICLE 6.

        La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre. Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

        Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d'obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

        ARTICLE 7.

        Les partis politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l'expression de la volonté des électeurs et participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l'alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution et l'exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.

        Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. L'organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques. Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d'octroi du soutien financier de l'Etat, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.

        ARTICLE 8.

        Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu'elles représentent. Leur constitution et l'exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

        Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l'encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

        La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d'octroi du soutien financier de l'Etat, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.

        ARTICLE 9.

        Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.

        ARTICLE 10.

        La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l'opposition les droits suivants :.

        - la liberté d'opinion, d'expression et de réunion,.

        - un temps d'antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité,.

        - le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ,.

        - la participation effective à la procédure législative, notamment par l'inscription de propositions de lois à l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement,.

        - la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l'interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires,.

        -la contribution à la proposition et à l'élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle,.

        -une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement,.

        - la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants,.

        -disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles,.

        - la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux,.

        -la contribution à l'encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Constitution,.

        -l'exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l'alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

        Les groupes de l'opposition sont tenus d'apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire. Les modalités d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du parlement.

        ARTICLE 11.

        Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d'observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

        La loi définit les règles garantissant l'accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l'organisation des élections veillent à l'application de ces règles. La loi définit les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections en conformité avec les normes internationalement reconnues.

        Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi. Les pouvoirs publics mettent en œuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.

        ARTICLE 12.

        Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.

        Elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice. Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics.

        Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L'organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.

        ARTICLE 13.

        Les pouvoirs publics œuvrent à la création d'instances de concertation, en vue d'associer les différents acteurs sociaux à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques.

        ARTICLE 14.

        Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative. Un ou plusieurs groupes de la Chambre parlementaire concernée peut parrainer ces motions et les traduire en propositions de loi, ou interpeller le gouvernement dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement.

        ARTICLE 15.

        Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice de ce droit.

        ARTICLE 16.

        Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d'accueil. Il s'attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et à la préservation de leur identité nationale. Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d'amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens.

        ARTICLE 17.

        Les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d'éligibilité et d'incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l'exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.

        ARTICLE 18.

        Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l'étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.

TITRE II

    LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX

        ARTICLE 19.

        L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

        ARTICLE 20.

        Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.

        ARTICLE 21.

        Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.

        ARTICLE 22.

        Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

        ARTICLE 23.

        Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

        La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l'Homme sont punis par la loi.

        ARTICLE 24.

        Toute personne adroit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à la loi.

        ARTICLE 25.

        Sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

        ARTICLE 26.

        Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, et à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.

        ARTICLE 27.

        Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.

        ARTICLE 28.

        La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d'exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l'organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant. La loi fixe les règles d'organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l'accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine. Conformément aux dispositions de l'article 165 de la présente Constitution, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.

        ARTICLE 29.

        Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d'exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

        ARTICLE 30.

        Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont définies par la loi.

        ARTICLE 31.

        L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :.

        - aux soins de santé ,.

        - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat ,.

        - à une éducation moderne, accessible et de qualité,.

        - à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables.

        -à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique,.

        - à un logement décent,.

        - au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi,.

        -à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite,.

        -à l'accès à l'eau et à un environnement sain,.

        - au développement durable.

        ARTICLE 32.

        La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société. L'Etat œuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.

        L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la famille et de l'Etat.

        Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance.

        ARTICLE 33.

        Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de :

        -Etendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays ,.

        -Aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ,.

        -Faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines,.

        Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative.

        ARTICLE 34.

        Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :.

        -Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées,.

        - Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.

        ARTICLE 35.

        Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

        L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures.

        L'Etat veille à garantir l'égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.

        ARTICLE 36.

        Les infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux délits d'initié et toutes infractions d'ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l'activité des administrations et des organismes publics, à l'usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.

        Le trafic d'influence et de privilèges, l'abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi. Il est créé une Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

        ARTICLE 37.

        Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l'exercice des droits se fait en corrélation avec l'accomplissement des devoirs.

        ARTICLE 38.

        Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.

        ARTICLE 39.

        Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

        ARTICLE 40.

        Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles.

TITRE III

    DE LA ROYAUTE

        ARTICLE 41.

        Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'Il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.

        Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

        ARTICLE 42.

        Le Roi, Chef de l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l'indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.

        Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution et qu'il exerce par dahir. Les dahirs, à l'exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1eret 6èmealinéas), 51, 57, 59, 130 (1eralinéa) et 174sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

        ARTICLE 43.

        La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

        ARTICLE 44.

        Le Roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.

        Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

        Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

        ARTICLE 45.

        Le Roi dispose d'une liste civile.

        ARTICLE 46.

        La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.

        ARTICLE 47.

        Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement.

        Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution du nouveau gouvernement.

        ARTICLE 48.

        Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à l'initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement. Le Roi peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil des ministres.

        ARTICLE 49.

        Le Conseil des ministres délibère :.

        -des orientations stratégiques de la politique de l'Etat ,.

        -des projets de révision de la Constitution ,.

        -des projets de lois organiques ,.

        -des orientations générales du projet de loi de finances,.

        -des projets de loi-cadre visés à l'article 71 (2èmealinéa) de la présente Constitution,.

        -du projet de loi d'amnistie,.

        -des projets de textes relatifs au domaine militaire,.

        -de la déclaration de l'état de siège,.

        -de la déclaration de guerre,.

        -du projet de décret visé à l'article 104 de la présente Constitution,.

        -de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l'initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d'ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.

        ARTICLE 50.

        Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

        ARTICLE 51.

        Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.

        ARTICLE 52.

        Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.

        ARTICLE 53.

        Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.

        ARTICLE 54.

        Il est créé un Conseil Supérieur de Sécurité, en tant qu'instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l'institutionnalisation des normes d'une bonne gouvernance sécuritaire.

        Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil, sur la base d'un ordre du jour déterminé.

        Le Conseil Supérieur de Sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire et les ministres chargés de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

        Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.

        ARTICLE 55.

        Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d'union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'Etat ou dont l'application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu'après avoir été préalablement approuvés par la loi.

        Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

        ARTICLE 56.

        Le Roi préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

        ARTICLE 57.

        Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

        ARTICLE 58.

        Le Roi exerce le droit de grâce.

        ARTICLE 59.

        Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l'état d'exception.

        De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

        Le Parlement ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.

        Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié n'existent plus.

TITRE IV

    DU POUVOIR LEGISLATIF

    De l'organisation du Parlement.

 

        ARTICLE 60.

        Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. L'Opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

        ARTICLE 61.

        Tout membre de l'une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.

        La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.

        ARTICLE 62.

        Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.

        Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

        Le Président et les membres du Bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d'avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

        L'élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

        ARTICLE 63.

        La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante:.

        -Trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l'équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux,.

        - Deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

        Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du Bureau, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

        L'élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

        ARTICLE 64.

        Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'Etat, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.

        ARTICLE 65.

        Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre.

        La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

        Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

        ARTICLE 66.

        Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

        ARTICLE 67.

        Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

        Outre les Commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.

        Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

        Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président de ladite Chambre. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête.

        Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.

        ARTICLE 68.

        Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement.

        Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres. Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes.

        Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

        Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :.

        -L'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre, et l'adresse des messages Royaux destinés au Parlement,.

        -L'adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 174,.

        -Les déclarations du Chef du Gouvernement ,.

        - La présentation du projet de loi de finances annuel ,.

        -Les discours des Chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers.

        Le Chef du Gouvernement peut également demander au Président de la Chambre des Représentants et au Président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

        Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions, Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

        ARTICLE 69.

        Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.

        Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l'élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l'efficience du travail parlementaire.

        Le règlement intérieur fixe notamment :.

        -les règles d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition,.

        -les obligations de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables aux absences ,.

        -le nombre, l'objet et l'organisation des Commissions permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de ces commissions à l'Opposition, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Constitution.

    Des Pouvoirs du Parlement

        ARTICLE 70.

        Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

        Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

        Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement.

        La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

        ARTICLE 71.

        Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :.

        -les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution ,.

        -le statut de la famille et l'état civil ,.

        -les principes et règles du système de santé ,.

        -le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes,.

        -l'amnistie ,.

        -la nationalité et la condition des étrangers,.

        -la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ,.

        -l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ,.

        -la procédure civile et la procédure pénale,.

        -le régime pénitentiaire,.

        -le statut général de la fonction publique,.

        -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ,.

        -le statut des services et forces de maintien de l'ordre,.

        -le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation de leur ressort territorial,.

        -Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales,.

        -le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts,.

        -le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale,.

        -le régime des douanes,.

        -le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives,.

        -les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique,

        privée et collective,.

        -le régime des transports,.

        -Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles,.

        -le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles ,.

        -le régime des technologies de l'information et de la communication,.

        - l'urbanisme et l'aménagement du territoire,.

        -les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable,.

        -le régime des eaux et forêts et de la pêche,.

        -la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle,.

        -la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public,.

        -la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations.

        Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.

        ARTICLE 72.

        Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

        ARTICLE 73.

        Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

        ARTICLE 74.

        L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

        ARTICLE 75.

        Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.

        Les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée.

        Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

        Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

        Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

        ARTICLE 76.

        Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances portant sur l'exercice précédent. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance.

        ARTICLE 77.

        Le parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'Etat. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques.

    De l'exercice du Pouvoir législatif

        ARTICLE 78.

        L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

        ARTICLE 79.

        Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.

        ARTICLE 80.

        Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

        ARTICLE 81.

        Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

        Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants.

        Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.

        ARTICLE 82.

        L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son Bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

        Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'Opposition.

        ARTICLE 83.

        Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

        Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

        La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.

        ARTICLE 84.

        Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.

        La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres , la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres.

        Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis.

        La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné.

        Le vote ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

        ARTICLE 85.

        Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération par la Chambre des Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité des membres présents de ladite Chambre.

        Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.

        Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

        ARTICLE 86.

        Les lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumises pour approbation au Parlement dans un délai n'excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.
         

TITRE V

    DU POUVOIR EXECUTIF

        ARTICLE 87.

        Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d'Etat.

        Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d'incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l'expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes.

        ARTICLE 88.

        Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu'il compte appliquer.

        Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.

        Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d'un vote à la Chambre des Représentants.

        Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.

        ARTICLE 89.

        Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l'exécution des lois, dispose de l'administration et supervise l'action des entreprises et établissements publics.

        ARTICLE 90.

        Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

        ARTICLE 91.

        Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la présente Constitution.

        Il peut déléguer ce pouvoir.

        ARTICLE 92.

        Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du Gouvernement délibère :.

        -de la politique générale de l'Etat avant sa présentation en Conseil des ministres,.

        -des politiques publiques,.

        -des politiques sectorielles,.

        -de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants,.

        -des questions d'actualité liées aux droits de l'Homme et à l'ordre public,.

        -des projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la présente Constitution,.

        -des décrets-lois,

        -des projets de décrets réglementaires,.

        -des projets de décrets visés aux articles 65 (2ème alinéa), 66 et 70 (3ème alinéa) de la présente Constitution,.

        -des conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres,.

        -de la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d'universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs.

        La loi organique prévue à l'article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement, et déterminer les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

        Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.

        ARTICLE 93.

        Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement.

        Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux Secrétaires d'Etat.

        ARTICLE 94.

        Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.

TITRE VI

    DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
    Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif

        ARTICLE 95.

        Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d'une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

        ARTICLE 96.

        Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l'une d'elles seulement.

        La dissolution a lieu après message adressé par le Roi à la Nation.

        ARTICLE 97.

        L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.

        ARTICLE 98.

        Lorsqu'une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l'être qu'un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.

        ARTICLE 99.

        La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l'article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement. Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif.

        ARTICLE 100.

        Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.

        Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement.

        ARTICLE 101.

        Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques.

        ARTICLE 102.

        Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres dont ils relèvent.

        ARTICLE 103.

        Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

        La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

        ARTICLE 104.

        Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le président de la cour constitutionnelle.

        Le Chef du gouvernement présente devant la Chambre des Représentants une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de cette décision.

        ARTICLE 105.

        La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre.

        La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.

        Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement. Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n'est recevable pendant un délai d'un an.

        ARTICLE 106.

        La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d'une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée, trois jours francs après son dépôt, que par la majorité absolue des membres de cette Chambre.

        Le texte de la motion d'interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d'un débat sans vote.

TITRE VII

    DU POUVOIR JUDICIAIRE.
    De l'indépendance de la justice.

        ARTICLE 107.

        Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

        ARTICLE 108.

        Les magistrats du siège sont inamovibles.

        ARTICLE 109.

        Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

        Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles.

        La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite.

        ARTICLE 110.

        Les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l'application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l'autorité hiérarchique.

        ARTICLE 111.

        Les magistrats jouissent de la liberté d'expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire. Ils peuvent appartenir à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales.

        ARTICLE 112.

        Le statut des magistrats est fixé par une loi organique. Du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

        ARTICLE 113.

        Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline.

        A son initiative, il élabore des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière.

        A la demande du Roi, du Gouvernement ou du Parlement, le Conseil émet des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.

        ARTICLE 114.

        Les décisions individuelles du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume.

        ARTICLE 115.

        Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est présidé par le Roi. Il se compose:.

        - du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué,.

        - du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation,.

        -du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation,.

        -de 4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel,.

        -de 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré.

        - Une représentation des femmes magistrats doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature.

        - du Médiateur,.

        -du Président du Conseil national des droits de l'Homme,.

        -de 5 personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas.

        ARTICLE 116.

        Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire tient au moins deux sessions par an. Il dispose de l'autonomie administrative et financière. En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés. L'élection, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique.

        Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire prend en considération les rapports d'évaluation établis par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.

        Des droits des justiciables, des règles de fonctionnement de la justice.

        ARTICLE 117.

        Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi.

        ARTICLE 118.

        L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi.

        Tout acte juridique, de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.

        ARTICLE 119.

        Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.

        ARTICLE 120.

        Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

        ARTICLE 121.

        Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

        ARTICLE 122.

        Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'Etat.

        ARTICLE 123.

        Les audiences sont publiques sauf lorsque la loi en dispose autrement.

        ARTICLE 124.

        Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.

        ARTICLE 125.

        Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.

        ARTICLE 126.

        Les jugements définitifs s'imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l'exécution des jugements.

        ARTICLE 127.

        Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d'exception.

        ARTICLE 128.

        La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité.

TITRE VIII

    DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

        ARTICLE 129.

        Il est institué une Cour Constitutionnelle.

        ARTICLE 130.

        La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l'issue d'un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

        Si les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles n'élisent pas les membres précités dans le délai requis pour le renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d'un quorum ne tenant pas compte des membres non encore élus. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

        Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

        Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

        ARTICLE 131.

        Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres.

        Elle détermine également les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux premiers renouvellements triennaux et les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires, ou décédés en cours de mandat.

        ARTICLE 132.

        La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.

        Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

        Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

        Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation. Elle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement dans un délai d'un an, à compter de la date d'expiration du délai légal du recours. Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée, dans le cas où le nombre de recours ou leur nature l'exige.

        ARTICLE 133.

        La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

        Une loi organique fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

        ARTICLE 134.

        Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour dans sa décision.

        Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE IX

    DES REGIONS ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

        ARTICLE 135.

        Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires. Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en substitution d'une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'alinéa premier.

        ARTICLE 136.

        L'organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.

        ARTICLE 137.

        Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et à l'élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers.

        ARTICLE 138.

        Les présidents des Conseils régionaux et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.

        ARTICLE 139.

        Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement.

        Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil, d'une question relevant de sa compétence.

        ARTICLE 140.

        Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l'Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leurres sort territorial, d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs attributions.

        ARTICLE 141.

        Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l'Etat. Tout transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales doit s'accompagner d'un transfert des ressources correspondantes.

        ARTICLE 142.

        Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d'infrastructures et d'équipements.

        Il est créé, en outre, un fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.

        ARTICLE 143.

        Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d'aménagement des territoires, la région assure, sous l'impulsion du président du Conseil régional, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités, dans le respect des compétences propres de ces dernières.

        Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d'un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.

        ARTICLE 144.

        Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.

        ARTICLE 145.

        Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de provinces et préfectures représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l'application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif.

        Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement.

        Sous l'autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l'administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.

        ARTICLE 146.

        Une loi organique fixe notamment :.

        - Les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des conseillers, les règles relatives à l'éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d'interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure participation des femmes au sein de ces Conseils,.

        - Les conditions d'exécution des délibérations et des décisions des Conseils régionaux et des autres collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'article 138,.

        - Les conditions d'exercice du droit de pétition prévu à l'article 139,.

        - Les compétences propres, les compétences partagées avec l'Etat et celles qui leurs sont transférables au profit des régions et des autres collectivités territoriales, prévues à l'article 140,.

        -Le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales,.

        - L'origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales conformément à l'article 141,.

        - Les ressources et les modalités de fonctionnement des fonds de mise à niveau sociale et de solidarité interrégionale prévus à l'article 142,.

        -Les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l'article 144,.

        -Les dispositions favorisant le développement de l'intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens,.

        -Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes.

TITRE X

    DE LA COUR DES COMPTES

        ARTICLE 147.

        La Cour des Comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La Cour des Comptes a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l'Etat et des organismes publics.

        La Cour des Comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.

        Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.

        ARTICLE 148.

        La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d'évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques.

        La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances judiciaires. La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle publie l'ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles.

        Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités, qu'elle transmet également au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement. Ce rapport est publié au Bulletin Officiel du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier président devant le Parlement. Il est suivi d'un débat.

        ARTICLE 149.

        Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les opérations financières publiques.

        ARTICLE 150.

        La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

TITRE XI

    DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

        ARTICLE 151.

        Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.

        ARTICLE 152.

        Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du développement durable.

        ARTICLE 153.

        La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixées par une loi organique.

TITRE XII

    DE LA BONNE GOUVERNANCE.
    Principes généraux.

        ARTICLE 154.

        Les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution.

        ARTICLE 155.

        Leurs agents exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité, et d'intérêt général.

        ARTICLE 156.

        Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation.

        ARTICLE 157.

        Une charte des services publics fixe l'ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.

        ARTICLE 158.

        Toute personne, élue ou désignée, exerçant une charge publique doit établir, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celle-ci.

        ARTICLE 159.

        Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l'appui des organes de l'Etat. La loi pourra, si nécessaire, créer d'autres instances de régulation et de bonne gouvernance.

        ARTICLE 160.

        Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces rapports sont présentés au Parlement et y font l'objet de débat.

        Les institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative.

        Les instances de protection et de promotion des droits de l'homme.

        ARTICLE 161.

        Le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière.

        ARTICLE 162.

        Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d'équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique.

        ARTICLE 163.

        Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger est chargé notamment d'émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidant à l'étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, les mesures ayant pour but de garantir leurs droits et préserver leurs intérêts, ainsi qu'à contribuer au développement humain et durable de leur pays d'origine et à son progrès.

        ARTICLE 164.

        L'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l'article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l'Homme.

        Les instances de bonne gouvernance et de régulation

        ARTICLE 165.

        La Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution chargée de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée et du droit à l'information, dans le domaine de l'audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.

        ARTICLE 166.

        Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

        ARTICLE 167.

        L'Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l'article 36, a pour mission notamment de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable.

    Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative

        ARTICLE 168.

        Il est créé un Conseil Supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines.

        Il contribue également à l'évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.

        ARTICLE 169.

        Le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, créé en vertu de l'article 32 de la présente Constitution, a pour missions d'assurer le suivi de la situation de la famille et de l'enfance, d'émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d'animer le débat public sur la politique familiale et d'assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.

        ARTICLE 170.

        Le Conseil de la jeunesse et de l'action associative, créé en vertu de l'article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative.

        Il est chargé d'étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l'action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable.

        ARTICLE 171.

        Des lois fixeront la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 161 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les situations des incompatibilités.

TITRE XIII

    DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

        ARTICLE 172.

        L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

        Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.

        ARTICLE 173.

        La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant.

        Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant. La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération en Conseil de Gouvernement.

        ARTICLE 174.

        Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum. La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum. Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres.

        Le Règlement de la Chambre des Représentants fixe les modalités d'application de cette disposition. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et en proclame les résultats.

        ARTICLE 175.

        Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'Etat, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.

TITRE XIV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

        ARTICLE 176.

        Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d'exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 51 de la présente Constitution.

        ARTICLE 177.

        Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera à exercer ses attributions en attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle dont les compétences et les critères de nomination des membres ont été déterminés par la présente Constitution.

        ARTICLE 178.

        Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction continuera d'exercer ses attributions jusqu'à l'installation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire prévu par la présente Constitution.

        ARTICLE 179.

        Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l'Enseignement, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

        ARTICLE 180.

        Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir No1-96-157 du 23 joumada I 1417 (07 octobre 1996).

المكتبة الملكية للفيديو و الصورة

شاهد قناة M24 عبر البث المباشر

m24

 

استمع لإذاعــة ريم







Votre navigateur ne prend pas en charge le lecteur radio

النشرة الإخبارية

لا تدع أي خبر يفوتك، اشترك بخدمة النشرة الإخبارية

إشترك

وسيط الوكالة



جوائز التميز

تابعونا

الملفات

اقرأ أيضا

  • الدار البيضاء - بعد ملحمة المونديال، أسود الأطلس يحققون فوزا تاريخيا على السيليساو
  • مدريد - إسبانيا.. فشل ملتمس للرقابة ضد الحكومة يعزز موقف بيدرو سانشيز ويضعف حزب "فوكس"
  • الرباط - رمضان.. الصيام تطهير للروح وتنقية للجسم من السموم
  • الرباط - رمضان بين العادات الاستهلاكية والمقاصد الشرعية
  • باريس - إصلاح نظام التقاعد.. "فرنسا الأبية" تشجب قرار الحكومة التي "خانت الشعب"

© 2018 وكالة المغرب العربي للأنباء. جميع الحقوق محفوظة.

تدابير قانونية

أنشئ من طرف ARCHOS TECHNOLOGY

 

الأخبار

  • سياسة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • مجتمع
  • رياضة
  • جهات
  • أخبار عامة
  • دولي
  • إشهار

الأنشطة الملكية

  • خطب و رسائل لجلالة الملك
  • الأنشطة الملكية
  • الأنشطة الأميرية

المغرب

  • جلالة الملك
  • الدستور
  • الحكومة
  • الحكومة المغربية

RSS

  • سياسة
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • رياضة
  • جهات
  • أخبار عامة
  • دولي